Loi
sur
l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
n° 96-1236 du 30 décembre
1996
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, le
Président
de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Art.
1er. - L'Etat et ses établissements publics, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes
privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence
et dans les limites de sa responsabilité, à une politique
dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun
à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à
prévenir à surveiller, à réduire ou à
supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver
la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser
et à utiliser rationnellement l'énergie.
Art.
2. - Constitue une pollution atmosphérique au sens de
la présente loi l'introduction par l'homme, directement ou indirectement,
dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des
conséquences préjudiciables de nature à mettre
en danger la santé humaine, à nuire aux ressources
biologiques et aux écosystèmes, à influer sur
les changements climatiques, à détériorer les
biens matériels,
à provoquer des nuisances olfactives excessives.
Titre I : Surveillance, information, objectifs
de qualité de l’air, seuils d’alerte et valeurs limites
Art.
3. - L'Etat assure, avec
le concours des collectivités territoriales
dans le respect de leur libre administration et des principes de la décentralisation,
la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la
santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique
de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité
de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés,
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique
de France, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne
ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé.
Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement
réévalués pour prendre en compte les résultats
des études médicales et épidémiologiques.Au
sens de la présente loi, on entend par :
•
objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances
polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances
scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou
de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé
humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période
donnée ;
• seuils d'alerte, un niveau de concentration
de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel
une exposition de courte durée présente un risque pour
la santé humaine
ou de dégradation de l'environnement à partir duquel
des mesures d'urgence doivent être prises ;
• valeurs
limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes
dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances
scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou
de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé
humaine ou pour l'environnement.
Les
substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à
une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs
mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment
par l'observation de l'évolution des paramètres propres
à révéler l'existence d'une telle dégradation.
Les paramètres de santé publique susceptibles d'être
affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont
également surveillés.
Un
dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets
sur la santé et sur l'environnement sera mis en place au plus tard
pour le 1er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250
000 habitants, pour le 1er janvier 1998 dans les agglomérations
de plus de 100 000 habitants, et pour le 1er janvier 2000 pour l'ensemble
du territoire national.
Les modalités de surveillance sont adaptées
aux besoins de chaque zone intéressée.Un
décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils
d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées
au sixième alinéa.
La liste et la carte des communes incluses
dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que
dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants
sont annexées à ce décret. Dans
chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse,
l'Etat confie la mise en oeuvre de cette surveillance à un ou des
organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée,
des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et
de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales,
des représentants des diverses activités contribuant à
l'émission des substances surveillées, des associations
agréées de protection de l'environnement, des associations
agréées de consommateurs et, le cas échéant,
faisant partie du même collège que les associations, des
personnalités qualifiées. Les modalités d'application
du présent alinéa sont définies par un décret
en Conseil d'Etat.Les
matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure
des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires
qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes,
sont soumis à agrément de l'autorité administrative.
Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères
d'emplacement des matériels utilisés.Les
agréments délivrés en application du présent
article peuvent être retirés lorsque les organismes et laboratoires
ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions
qui ont conduit à les délivrer.
Art.
4. - Le droit à l'information sur la qualité de
l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu
à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de
l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de
sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies
au présent article.
Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques
liées à la pollution atmosphérique, les résultats
d'études sur l'environnement liées à la pollution
atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives
à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions
dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet
d'une publication périodique qui peut être confiée,
pour leur zone de compétence, aux organismes agréés
mentionnés à l'article 3.
L'Etat publie chaque année un inventaire (les émissions
des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie.
Il publie également un rapport sur la qualité de l'air,
son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement.
L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport
sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets
sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints
ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnés à
l'article 3 sont dépassés ou risquent de l'être, le
public en est immédiatement informé par l'autorité
administrative compétente. Cette information porte également
sur les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées
et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité
administrative compétente peut déléguer la mise en
oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus
à l'article 3
Titre II : Plans régionaux pour la qualité de l’air
Art
5. - Le préfet de région, et en Corse le préfet
de Corse, élabore un plan régional pour la qualité
de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs
de qualité de l air mentionnés à l'article 3, de
prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique
ou d'en atténuer les effets. Ce plan fixe également des
objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines
zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient.
A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie
sur un inventaire des émissions et une évaluation de la
qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique
et sur l' environnement.Art.
6. - Le comité régional de l'environnement, les
conseils départementaux d'hygiène et les représentants
des organismes agréés prévus à l'article 3
sont associés à l'élaboration du plan régional
pour la qualité de l'air.
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation.
Il est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes où
il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection
de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes
pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux.
Après modifications éventuelles afin de tenir compte des
observations du public et des avis des collectivités consultées,
il est arrêté par le préfet après avis du conseil
régional ou, en Corse, de l'assemblée de Corse.
Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une
évaluation et est révisé, le cas échéant,
si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été
atteints.
Le plan est alors modifié en fonction des éléments
objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données
scientifiques et sanitaires.
En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé
à l'élaboration et à la révision du plan.Art.
7. - Les modalités d'application du présent titre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre
III - Plans de protection de l'atmosphère
Art.
8. - I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250
000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions
précisées par décret en Conseil d Etat, les valeurs
limites mentionnées à l'article 3 sont dépassées
ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan
de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations
du plan régional de la qualité de l'air s'il existe.
Art.
8. -II. - Le projet de plan est, après avis du comité
régional de l'environnement et des conseils départementaux
d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux
et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale intéressés.
L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois
après
transmission du projet de plan est réputé favorable. Il
est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions
prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à
la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement.
Art.
8. -III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des
résultats de l'enquête, le plan est arrêté par
le préfet
.Art.
8. -IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000
habitants, les plans de protection de l'atmosphère prévus
par le présent
titre sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois
à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement
des valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai
de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement
a été constaté.
Art.
8. -V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme
d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont
révisés.
Art.
9. - Le plan de protection de l'atmosphère a pour objet,
dans un délai qu'il fixe, de ramener à l'intérieur
de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à
un niveau inférieur aux valeurs limites visées à
l'article 3, et de définir les modalités de la procédure
d'alerte définie à l'article 12.
Lorsque des circonstances particulières locales liées à
la protection des intérêts définis aux articles 1er
et 2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut
renforcer les objectifs de qualité de l'air mentionnés à
l'article 3 et préciser les orientations permettant de les atteindre.
Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées
aux articles 21 et 22.
Le décret mentionné à l'article 11 précise
les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les
objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère,
notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation
de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants
ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou
autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles
des émissions des installations des véhicules ou autres
objets mobiliers, et l'élargissement de la gamme des substances
contrôlées.
Art.
10. - Pour atteindre les objectifs définis par le plan
de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes
en matière de police arrêtent les mesures préventives,
d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire
les émissions des sources de pollution atmosphérique.
Elles sont prises sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement lorsque l'établissement à l'origine de
la pollution relève de cette loi. Pour les autres cas, les
autorités
mentionnées à l'alinéa précédent peuvent
prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes
et prescrire des limitations à la circulation des véhicules.Art.
11. - Les modalités d'application du présent
titre sont fixées par décret en Conseil d Etat pris
après
avis du Conseil supérieur des installations classées et
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Titre
IV - Mesures d'urgence
Art.
12. -
Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être,
le préfet en informe immédiatement le public selon les
modalités
prévues à l'article 4 et prend des mesures propres à
limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population.
Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère
lorsqu'il existe et après information des maires intéressés,
compor tent un dispositif de restriction ou de suspension des activités
concourrant aux pointes de pollution, y compris le cas échéant
de la circulation des véhicules et de réduction des émissions
des sources fixes et mobiles.
Art.
13. - En cas de mesure de restriction ou de suspension de la
circulation des véhicules décidée par le préfet
dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux
de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement.
Titre
V - Plans de déplacements urbains
Art.
14. - L'article 28 de
la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs est remplacé par trois articles
ainsi rédigés :
Art. 28. - Le plan de déplacements urbains
définit les
principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises,
de la circulation et du stationnement, dans le périmètre
de transports urbains. Il doit être compatible avec les orientations
des schémas directeurs et des schémas de secteur,
des directives territoriales d'aménagement définies
par le code de l'urbanisme, ainsi qu'avec le plan régional
pour la qualité
de l'air s'il existe. Il couvre l'ensemble du territoire compris à
l'intérieur du périmètre. Il vise à assurer
un équilibre durable entre les besoins en matière de
mobilité
et de facilité d'accès, d une part, et la protection
de l'environnement et de la santé, d'autre part. Il a comme
objectif un usage coordonné de tous les modes de déplacements,
notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi
que la promotion des modes les moins polluants et les moins consommateurs
d énergie. Il précise les mesures d'aménagement
et d'exploitation a mettre en oeuvre. Il est accompagné d'une
étude des modalités de son financement et de la couverture
des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
" Dans un délai de deux ans à compter de la publication
de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie, l'élaboration d'un plan de
déplacements
urbains est obligatoire, dans les périmètres de transports
urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants
définies au huitième alinéa de l'article 3 de
la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée
ou recoupant celles-ci."
Art. 28-1. - Les orientations du plan
de déplacements urbains
portent sur :
"
1° La diminution du trafic automobile ;
" 2° Le développement des transports collectifs et
des moyens de déplacement économes et les moins polluants,
notamment l'usage de la bicyclette et la marche à pied ;
" 3° L'aménagement et l'exploitation du réseau
principal de voirie d'agglomération, afin de rendre plus efficace
son usage, notamment en l'affectant aux différents modes de
transport et en favorisant la mise en oeuvre d'actions d'information
sur la circulation ;
" 4° L'organisation du stationnement sur le domaine public,
sur voirie et souterrain, notamment la classification des voies selon
les catégories d'usagers admis à y faire stationner
leur véhicule, et les conditions de sa tarification, selon
les différentes catégories de véhicules et d'utilisateurs
en privilégiant les véhicules peu polluants ;
" 5° Le transport et la livraison des marchandises de façon
à en réduire les impacts sur la circulation et l'environnement
;
" 6° L'encouragement pour les entreprises et les collectivités
publiques à favoriser le transport dee leur personnel, notamment
par l'utilisation des transports en commun et du covoiturage.
Art. 28-2 -
Le plan de déplacements urbains est élaboré
ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente
pour l'organisation des transports urbains sur le territoire qu'il couvre.
Les services de l'Etat sont associés à son élaboration.
Les représentants des professions et des usagers des transports,
les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées
de protection de l'environnement sont consultés à leur
demande sur le projet de plan.
" Le projet de plan est arrêté par délibération
de l'autorité organisatrice puis, sous un délai de trois
mois, soumis pour avis aux conseils municipaux, généraux
et régionaux intéressés ainsi qu'aux préfets.
L'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois
après transmission du projet de plan est réputé
favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes
publiques consultées, est ensuite soumis à enquête
publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630
du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement.
" Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats
de l'enquête, le plan est approuvé par l'organe délibérant
de l'autorité organisatrice des transports.
" Le plan est mis en oeuvre par l'autorité compétente
pour l'organisation des transports urbains. Les décisions prises
par les autorités chargées de la voirie et de la police
de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans
le périmètre de transports urbains doivent être
compatibles ou rendues compatibles avec le plan.
" Si, dans un délai de trois ans à compter de la
publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée,
le plan n'est pas approuvé, le préfet procède à
son élaboration selon les modalités prévues au
présent article. Eventuellement modifié pour tenir compte
des résultats de l'enquête publique, le plan est approuvé
par le préfet après délibération de l'autorité
organisatrice des transports. La délibération est réputée
prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet de plan.
" Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet
d'une évaluation et est révisé le cas échéant."
Art. 28-3. - Dans la région d'Ile-de-France, le plan de déplacements
urbains est élaboré ou révisé à l'initiative
de l'Etat. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les
orientations du schéma directeur de la région d'Ile- de-France
prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.
" Le syndicat des transports parisiens, le conseil régional
d'Ile-de-France et le Conseil de Paris sont associés à
son élaboration et délibèrent sur le projet de
plan. Le préfet de police et les préfets des départements
concernés sont également associés à son
élaboration. Les représentants des professions et des
usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les
associations agréées de protection de l'environnement
sont consultés à leur demande sur le projet de plan.
" Le projet de plan est soumis pour avis aux conseils municipaux
et généraux concernés. L'avis qui n'est pas donné
dans un délai de six mois après transmission du projet
est réputé favorable. Le projet est ensuite soumis à
enquête publique dans les conditions prévues par la loi
n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Eventuellement
modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête,
le plan est arrêté par l'autorité administrative.
Les décisions prises par les autorités chargées
de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur
les déplacements dans le périmètre de transports
urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec
le plan.
" Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet
d'une évaluation et est révisé le cas échéant.
"
Art.
15. - L'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé : "
Toutefois, les dispositions des articles 28 et 28-1 de la présente
loi sont applicables en région Ile-de-France. "
Titre
VI- Urbanisme et environnement
Art.
16. - L'article 14 de la loi n. 82-1153 du 30 décembre
1982 précitée est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : "impératifs
de sécurité", sont insérés les mots
: "et de protection de l'environnement", et après les
mots : "des coûts sociaux", sont insérés
les mots : "dont ceux des atteintes à l'environnement".
II. - Le troisième alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
"Ces schémas directeurs comprennent une analyse globale des
effets sur l'environnement et sur la santé."
Art.
17. - I. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A l'article L. 110, après les mots : "zones urbaines et
rurales", sont insérés les mots : "et de rationaliser
la demande de déplacements" ;
2° A l'article L. 121-10, après les mots : "utilisation
de l'espace", sont insérés les mots : "de
maîtriser les besoins de déplacements", et après
les mots : "risques technologiques", sont insérés
les mots : "ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature" ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 122-1, après
le mot : "préservation", la fin de la première
phrase est ainsi rédigée : "de la qualité
de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains"
et, dans la deuxième phrase après les mots : "Ils
prennent en considération", sont insérés
les mots : "l'impact des pollutions et nuisances de toute nature
induites par ces orientations ainsi que".
4° Au 1° de l'article L. 123-1. après les mots : "denrées de qualité supérieure", sont insérés
les mots : "les orientations des plans de déplacements
urbains s'ils existent," ;
5° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 311-4 est complétée par les mots : "et les orientations
du plan de déplacements urbains lorsqu'il existe" ;
6° Le quatrième alinéa de l'article L. 421-3 est complété
par les mots : "ou de la réalisation des travaux nécessaires
à la desserte des constructions par des transports collectifs
urbains".
Art.
17. II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent
aux documents d'urbanisme existants que lors de leur mise en révision
engagée à l'initiative de la collectivité locale
ou de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné.
Art.
18. - Dans la première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 200-1 du code rural, après les mots : besoins
de développement", sont insérés les mots :
"et la santé".
Art.
19. - Au septième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la
nature, après le mot : "engendrerait", sont insérés
les mots : "l'étude de ses effets sur la santé",
et après les mots : "dommageables pour l'environnement",
sont ajoutés les mots : "et la santé ; en outre, pour
les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une
analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des
avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation
des consommations énergétiques résultant de l'exploitation
du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne
ou permet d'éviter".
Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes qui
doivent être accompagnées d'une étude d'impact et
qui sont déposées à compter du premier jour du septième
mois suivant la publication de la présente loi.
Art.
20. - A compter du 1er janvier 1998, à l'occasion des
réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à
l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au
point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous
forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en
fonction des besoins et contraintes de la circulation.
L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte
des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.
Titre
VII - Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie
Art.
21. - I. - En vue de réduire la consommation d'énergie
et de limiter les sources d'émission de substances polluantes
nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets
en Conseil d'Etat définissent :
•
les spécifications techniques et les normes de rendement applicables
à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage,
à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination
des biens mobiliers autres que les véhicules visés à
l'article 24 ;
• les spécifications techniques applicables à la
construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des
biens immobiliers ;
• les conditions de contrôle des opérations mentionnées
aux deux alinéas précédents.
Art.
21. II. - Les décrets mentionnés au I peuvent
aussi :
1°
Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations
d'énergie et les émissions de substances polluantes de
leurs biens, à leur diligence et à leurs frais.
2° Prescrire les conditions de limitation de la publicité
ou des campagnes d'information commerciale relatives à l'énergie
ou à des biens consommateurs d'énergie lorsqu'elles sont
de nature à favoriser la consommation d'énergie dans les
cas autres que ceux prévus à l'article 1er de la loi n°
74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie.
Art.
21. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants
devront comporter un taux minimal d'oxygène avant le 1er janvier
2000.
Art.
21. IV. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles
les spécifications des carburants mentionnées au III devront
être redéfinies avant la même date.
Art.
21. V. - Pour répondre aux objectifs de la présente
loi, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
certaines constructions nouvelles devront comporter une quantité
minimale de matériaux en bois avant le 1er janvier 2000.
Art.
22. - Les décrets prévus à l'article 21
fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives
compétentes sont habilitées à :
1°
Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes
chargés des contrôles prévus au 1° du II de
l'article 21 ;
2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique
de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser
les méthodes de mesure ;
3° Prescrire l'obligation de fournir une estimation normalisée
du montant annuel des frais de consommation d'énergie des logements
ou locaux à usage tertiaire proposés à la vente
ou à la location et préciser les règles d'élaboration
de cette estimation ;
4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation
ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été
déposé plus de six mois après la date de publication
de la présente loi, de dispositifs permettant le choix et le
remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout
type d'énergie ;
5° Prescrire les conditions dans lesquelles seront limitées,
à compter du 31 décembre 1998, les émissions de
composés organiques volatils liées au ravitaillement des
véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur
à 3000 mètres cubes par an.
Art.
23. - La loi né 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux
économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur
est ainsi modifiée :
I.
- Dans le premier alinéa de l'article 5, après les mots
: "réseaux de distribution de chaleur", sont insérés
les mots : "et de froid".
II. - Dans le premier alinéa du même article, après
les mots : "une utilisation rationnelle des ressources énergétiques", sont insérés les mots : "et de prévenir,
réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques de
proximité".
III. - Le premier alinéa du même article est complété
par une phrase ainsi rédigée :
"Ne peuvent bénéficier d'un classement que les réseaux
alimentés majoritairement par de la chaleur produite à
partir d'énergies renouvelables, d'énergies de récupération
ou par cogénération, ainsi que les réseaux de
froid."
IV. - La première phrase du deuxième alinéa du
même article est ainsi rédigée :
"Ce classement est prononcé par le préfet après
enquête publique pour une durée déterminée
qui ne peut excéder trente ans "
V. - Le troisième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
"L'arrêté de classement précise la zone de
desserte et détermine les modalités d'application des
articles 6 et 7."
VI. - Dans le quatrième alinéa du même article,
les mots : l'administration" sont remplacés par
les mots : "le préfet".
VII. - Le quatrième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé
:
"- utilisent des sources d'énergies renouvelables ou de
la chaleur de récupération".
VIII. - La dernière phrase du dernier alinéa du même
article est supprimée.
IX. - Les articles 8 et 9 sont abrogés.
X. - A la fin du premier alinéa de l'article 10, les mots : "aux
articles 7 et 8" sont remplacés par les mots : "à
l'article 7".
XI. - Dans la dernière phrase de l'article 11, après les
mots : "en vertu de l'article ler", sont insérés
les mots : "les formes et".
Art.
24. - I. - Le titre III du livre II du code de la route est
ainsi rédigé : " Règles concernant les véhicules
eux-mêmes et leurs équipements ".
Art.
24. II. - Il est inséré, avant l'article L. 8 du
code de la route. un article L. 8-A ainsi rédigé : "
Art. L 8-A. - Les véhicules doivent être construits, commercialisés,
exploites, utilisés, entretenus et, le cas échéant,
réparés de façon à assurer la sécurité
de tous les usagers de la route et à minimiser la consommation
d'énergie, la création de déchets non valorisables,
les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde
de carbone, visées à l'article 2 de la loi n° 96-1236
du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre
la santé publique.
" La consommation énergétique des véhicules
et leurs méthodes de mesure doivent être affichées
sur le lieu de leur vente ou de leur location.
" Les véhicules automobiles font l'objet d'une identification
fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution
atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent
notamment bénéficier de conditions de circulation et de
stationnement privilégiées.
"Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions
d'application du présent article."
Art.
24. III. - Il est inséré, après l'article
L. 8-A du code de la route, un article L. 8-B et un article L. 8-C ainsi
rédigés :
"
Art. L 8-B. - Dans un délai de deux ans à compter de la
publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 précitée,
sous réserve des contraintes liées aux nécessités
du service, l'Etat, les établissements publics, les exploitants
publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant
pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales
et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement
une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent,
lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale
de 70 p. 100, des véhicules fonctionnant à l'énergie
électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou
au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules
desdits parcs automobiles à l'exception de ceux dont le poids
total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article.
" Art. L 8-C. - Dans un délai de deux ans à compter
de la publication de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
précitée, sous réserve des contraintes liées
aux nécessités du service, l'Etat, les établissements
publics, les exploitants publics, les entreprises nationales, pour leurs
activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que
les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils
gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt
véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs,
utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants
dont le taux minimum d'oxygène a été relevé.
Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports
urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies
au huitième alinéa de l'article 3 de la loi n° 96-1236
du 30 décembre 1996 précitée.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. "
Art.
24. IV. - L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
"1) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution
d'électricité public destiné à alimenter en
courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules,
notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules
électriques."
Titre VIII - Dispositions financières et fiscales
Art.
25. -
La fiscalité des énergies fossiles et celle des énergies
renouvelables tient compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité
de l'économie, la santé publique, l'environnement et la
sécurité d'approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs,
un traitement équilibré entre les différents types
de combustibles ou de carburants.
Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient
compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles,
est assuré dans les conditions prévues par les lois de
finances.
L'évolution passée de la fiscalité des énergies
fossiles fait l'objet d'un rapport portant sur une période au moins
égale à cinq ans établi à partir des principes
définis au premier alinéa et comportant une projection sur
ses orientations futures. Ce rapport, qui est soumis par le Gouvernement
au Parlement lors de l'examen de la loi de finances pour l'année
1998, est mis à jour tous les deux ans.
Art.
26. - Après le deuxième alinéa de l'article
265 sexies du code des douanes, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :
"
A compter du 1er janvier 1997, la taxe intérieure de consommation
sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur
les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié
carburant sont remboursées aux exploitants de réseaux
de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 12 000
litres par véhicule et par an.
" A compter du 1er janvier 1997, la limite visée au premier
alinéa est fixée à 6 500 litres pour le gaz naturel
véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers
pour le gaz de pétrole liquéfié carburant.
" Les modalités d'application de ces mesures sont fixées
par décret.
Art.
27. - A compter du 1er janvier 1997, les exploitants de réseaux
de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs
véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er
janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de
réduire les émissions polluantes bénéficient
d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur
de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 8 000
F par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant
droit à remboursement doivent être agréés par
arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre
chargé des transports et du ministre de l'environnement.
Art.
28. - I. - Il est inséré, dans le code général
des impôts, un article 1010 A ainsi rédigé : "Art. 1010 A. - Les véhicules fonctionnant exclusivement
ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel
véhicules ou du gaz de pétrole liquéfie sont exonérés
de la taxe prévue à l'article 1010.
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants
et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés
du quart du montant de la taxe prévue à l'article 1010.
"
Art.
28. II. - Ces dispositions sont applicables à compter
de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1995.
Art.
29. - I. - L'article 39-AC du code général des
impôts est ainsi modifié :
A. - La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée
: "Cette disposition s'applique également aux véhicules
qui fonctionnent exclusivement au gaz naturel véhicules ou au gaz
de pétrole liquéfié."
B. - Le troisième alinéa est abrogé.
Art.
29. II. - A. - Il est inséré dans le code général
des impôts, un article 39-AD ainsi rédigé : "Art. 39-AD. - Les accumulateurs nécessaires au fonctionnement
des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie
électrique et les équipements spécifiques permettant
l'utilisation de l'électricité, du gaz naturel ou du gaz
de pétrole liquéfié pour la propulsion des véhicules
qui fonctionnent également au moyen d'autres sources d'énergie,
peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à
compter de la date de mise en service de ces équipements. "
B. - Ces dispositions sont applicables aux accumulateurs et aux équipements
acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre
1999.
Art.
29. III. - A. - Il est inséré, dans le code général
des impôts, un article 39-AE ainsi rédigé :
" Art. 39-AE. - Les matériels spécifiquement destinés
au stockage, à la compression et à la distribution de gaz
naturel véhicules ou de gaz de pétrole liquéfié
et aux installations de charge des véhicules électriques
mentionnés au premier alinéa de l'article 39-AC peuvent
faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à
compter de leur mise en service. "
B. - Ces dispositions sont applicables aux matériels acquis entre
le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999.
Art.
29. IV. - Il est inséré, dans le code général
des impôts. un article 39-AF ainsi rédigé :
" Art. 39-AF. - Pour bénéficier de l'amortissement
exceptionnel mentionné aux articles 39-AC. 39-AD et 39- AE, les
véhicules, accumulateurs, équipements ou matériels
qui sont donnés en location doivent être acquis entre le
1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999 par des sociétés
ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés,
de droit ou sur option. "
Art. 30. - Il est inséré, après la première
phrase du premier alinéa de l'article 39-AC du code général
des impôts, une phrase ainsi rédigée :
" En outre, les cyclomoteurs acquis à l'état neuf à
compter du 1er janvier 1997 qui fonctionnent exclusivement au moyen de
l'énergie électrique peuvent faire l'objet d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première
mise en circulation. "
Titre
IX - Contrôles et sanctions
Art.
31. - Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises
sur le fondement de la loi n° 76-663 du 19 Juillet 1976 précitée
lorsque l'installation à l'origine de la pollution relève
de cette loi.
Art.
32. - Outres les officiers et agents de police judiciaire agissant
dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale,
sont habilités à procéder aux contrôles prévus
au présent titre et à rechercher et constater les infractions
aux dispositions de la présente loi et à celles prises
pour son application :
1°
Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet
effet et assermentés dans les conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés
de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports,
de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, et de la santé ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et
les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
Art.
33. - Les fonctionnaires et agents désignés à
l'article 32 ont accès aux locaux, installations et lieux clos
y attenants, à l'exclusion des domiciles et des parties des locaux
servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces
locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures ou à tout
moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une activité
ou opération qu'ils ont pour mission de contrôler y est en
cours.
Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou
document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur
place les renseignements et justifications nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
Le procureur de la République est préalablement informé
des opérations envisagées, en vue de la recherche des infractions.
Il peut s'opposer à ces opérations.
Art.
34. - Dans le cadre des opérations prévues à
l'article 33, les agents désignés à l'article 32
peuvent :
•
prélever des échantillons ou effectuer des mesures en
vue d'analyses ou d'essais ;
• consigner pendant le temps nécessaire à l'exercice
des contrôles les biens susceptibles d'être non conformes
aux dispositions de la présente loi ou à celles prises
pour son application.
Il
ne peut être procédé à cette consignation que
sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel sont situés les lieux de détention des
biens litigieux ou du magistrat délégué à
cet effet.
Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés
au présent article. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance vérifie que
la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette
demande comporte tous les éléments d'information de nature
à justifier cette mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas
de difficultés particulières liées à l'examen
des biens en cause, le président du tribunal de grande instance
peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance
motivée.
Les biens consignés sont laissés à la charge de leur
détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée
de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée
est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont
constaté la conformité ou la mise en conformité des
biens consignés.
Art.
35. - Les infractions aux dispositions de la présente
loi et aux textes pris pour son application sont constatées par
des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité,
dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la
République. Une copie en est remise dans le même délai
à l'intéressé.
Art
36. - La procédure de l'amende forfaitaire est applicable
aux contraventions aux dispositions prises en application de la présente
loi.
Art.
37. - Les mesures prévues aux articles L. 25 à
L. 26 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction
aux dispositions de la présente loi ou aux textes pris pour son
application.
Art.
38. - Lorsque l'un des fonctionnaires ou agents désignés
à l'article 32 constate l'inobservation des dispositions prévues
par la loi ou des textes et décisions pris pour son application,
le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire
à ces obligations dans un délai déterminé,
et l'invite à présenter ses observations dans le même
délai.
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré
à cette injonction, le préfet peut :
a)
Prescrire la consignation entre les mains d'un comptable public d'une
somme répondant des travaux ou opérations de mise en conformité
; cette somme est restituée au fur et à mesure de leur
exécution. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie
d'un privilège de même rang que celui prévu à
l'article 1920 du code général des impôts ;
b) Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé,
à l'exécution des travaux ou opérations de mise
en conformité ;
c) Ordonner la suspension de l'activité, l'immobilisation ou
l'arrêt du fonctionnement du matériel ou de l'engin en
cause jusqu'à l'exécution des travaux ou opérations
de mise en conformité.
Les
sommes consignées en application des dispositions du a peuvent
être utilisées pour régler les dépenses entraînées
par l'exécution d'office des mesures prévues aux b et c
du présent article.
Les décisions prises en application des alinéas précédents
sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure
de consignation ordonnée par le préfet fait l'objet d'une
opposition devant le juge administratif, le président du tribunal
administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en
référé, peut, nonobstant cette opposition, à
la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée,
décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors qu'aucun
des moyens avancés ne lui parait sérieux. Le président
du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
Pendant la durée de la suspension de l'activité, l'exploitant
d'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services est
tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités
et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait
droit jusqu'alors.
Art.
39. - Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions
confiées par la présente loi aux agents mentionnés
à l'article 32 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende.
Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services
émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique
telle que définie à l'article 2 en violation d'une mise
en demeure prononcée en application de l'article 38, l'exploitant
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
L'exploitant encourt également les peines complémentaires
mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal
ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée
ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par
tout moyen de communication audiovisuelle conformément à
l'article 131-35 du même code.
Art. 40. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions
de la présente loi et à celles prises pour son application.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal,
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art.
41. - Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée
coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa
de l'article 39, le tribunal peut, en application des articles 132-66
à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette personne
de procéder à l'exécution des travaux ou opérations
de mise en conformité prescrits par le préfet en application
de l'article 38.
Titre
X - Dispositions diverses
Art.
42. - I. - L'article L.
200-1 du code rural est ainsi modifié :
•
au premier alinéa, après le mot : "paysages",
sont insérés les mots: "la qualité de l'air" ;
• au sixième alinéa, les mots : "chaque citoyen" sont remplacés par le mot : "chacun".
Art.
42. II. - Au premier alinéa de l'article 10 de
la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement
de la protection de l'environnement, les mots : "peut-être" sont remplacés par le mot : "est".
Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé
:
"Présidé par le président du conseil régional
ou par son représentant, ce comité est composé pour
moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants
des associations agréées de protection de l'environnement
désignés par le préfet de région et pour un
quart de personnalités qualifiées désignées
par le président du conseil régional."
Art.
42. III. - Au premier alinéa de l'article L. 2213-2
du code général des collectivités territoriales,
après les mots : "aux nécessités de la circulation", sont ajoutés les mots : "et de la protection de l'environnement".
Art.
42. IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2213
-4 du code général des collectivités territoriales,
après les mots : "soit la tranquillité publique,"
sont insérés les mots : "soit la qualité de
l'air,".
Art.
43. - L'article 10 de la loi n° 95-101 du 2 février
1995 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" En outre, le comité étudie les différents
aspects de la pollution atmosphérique et de ses effets sur l'environnement
et la santé, avec le concours des organismes agréés
chargés de la surveillance de la qualité de l'air prévus
à l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996
sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. "
Art.
44. - I. - Les dispositions de la loi n° 61-842 du 2 août
1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs cessent d'être applicables à l'exception de
celles concernant les pollutions dues à des substances radioactives
et les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance
des installations nucléaires de base, lesquelles ne sont pas soumises
aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, les textes réglementaires pris en application de la
loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée demeurent
applicables jusqu'à la parution des décrets d'application
de la présente loi qui s'y substituent.
Art.
44. II. - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la
loi n° 61-842 du 2 août 1961 précitée, la référence
" 7 ", est remplacée par la référence "
7-1 ".
Art.
44. III. - La loi n° 48-400 du 10 mars 1948 sur l'utilisation
de l'énergie est abrogée.
Art.
44. IV. - Sous réserve des dispositions du I du présent
article, la référence à la présente loi est
substituée aux références à la loi n°
6l-842 du 2 août 1961 et à la loi n° 48-400 du 10 mars
1948 dans tous les textes contenant de telles références.
Art.
44. V. - Les dispositions de la présente loi ne sont applicables
aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée,
de la marine nationale et de l'aviation militaire que dans la mesure où
elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques
de fabrication et d'emploi.
Art.
45. - Au premier alinéa de l'article 7 de la loi n°
76-663 du 19 juillet 1976 précitée après les mots
: " prescriptions techniques ", la fin de la première
phrase est ainsi rédigée : " applicables aux installations
soumises aux dispositions du présent titre. "
Art.
46. - L'article L. 2243-3 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots
: "deux ans" sont remplacés par les mots : "six
mois" ;
2° Dans le deuxième alinéa et la seconde phrase du
dernier alinéa, les mots : "de deux ans" sont supprimés. La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Fait
à Paris, le 30 décembre 1996.
Par
le Président de la République,
JACQUES CHIRAC
Le Premier ministre,
ALAIN JUPPÉ
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON
Le ministre de la défense,
CHARLES MILLON
Le ministre de l'équipement du logement, des transports et du
tourisme,
BERNARD PONS
Le ministre du travail et des affaires sociales,
JACQUES BARROT
Le ministre de l'intérieur,
JEAN-LOUIS DEBRÉ
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS
Le ministre de l'environnement,
CORINNE LEPAGE
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,
FRANCK BOROTRA
Le ministre de l'agriculture de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et
de la décentralisation,
DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué au logement,
PIERRE-ANDRÉ PERISSOL
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
ALAIN LAMASSOURE
Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
YVES GALLAND
Le secrétaire d'Etat aux transports,
ANNE-MARIE IDRAC
Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité
sociale,
HERVÉ GAYMARD(1) LOI n° 96-1236.
• Directive communautaire
Directive communautaire 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant
l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.
• Travaux préparatoires
Sénat :
Projet de loi n° 304 (1995-1996) ;
Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 366 (1995-1996) ;
Avis de M Philippe Adnot, au nom de la commission des finances, n°
337 (1995-1996) ;
Discussion les 23 et 24 mai 1996 et adoption le 24 mai 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2817 ;
Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production,
n° 2835
Avis de M. Jean-François Mattei, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 2849 ; Discussion
les 12, 13 et 14 juin 1996 et adoption le 14 juin 1996.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première
lecture, n° 435 (1995-1996) ; Rapport
de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 32 (1996-1997) ; Avis
de M. Philippe Adnot, au nom de la commission des finances, n° 36
(1996-1997) ; Discussion
et adoption le 24 octobre 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en
deuxième lecture, n° 3069
Rapport de M. Jacques Vernier, au nom de la commission de la production,
n° 3122Discussion
les 20, 21 et 22 novembre 1996 et adoption le 22 novembre 1996. Rapport
de M. Jacques Vernier au nom de la commission mixte paritaire, n°
3189 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1996.
Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale
en deuxième
lecture, n° 102 (1996-1997) ; Rapport
de M. Philippe François, au nom de la commission mixte paritaire,
n° 116 (1996-1997) ; Discussion
et adoption le 19 décembre 1996.
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